 Sauvegarde de justice, Curatelles et Tutelles sont des mesures de protection de la personne et de ses intérêts, qui concernent selon les cas les revenus et/ou le patrimoine, en assistance ou en représentation de la personne. Ces mesures sont généralement prononcées en cas d'altération des facultés mentales ou corporelles ou pour d'autres raisons spécifiquement prévues par la loi qui mettent la personne concernée dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Peut pareillement être protégé le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s'expose à tomber dans le besoin ou compromet l'exécution de ses obligations familiales.
Toutes ces mesures sont prononcées par le Juge des tutelles et conduisent à des niveaux variables d'incapacité juridique de la personne. Elles sont normalement prises en charge par un membre de la famille ou de l'entourage de la personne protégée, mais le juge peut choisir de confier la mesure à un tiers, personne physique ou morale.
A l'UDAF, elles sont prises en charge par des Délégué(e)s à la tutelle ayant une formation initiale de type social (Assistant(e) social(e), Éducateur(trice) ou Conseiller(ère) en économie sociale et familiale) ou de type juridique (Maîtrise).
• La Sauvegarde de justice :
C'est une mesure de durée limitée (6 mois renouvelables une fois), prononcée par le juge des tutelles. Durant cette période la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l'ensemble de ses droits juridiques fondamentaux, hormis ceux que le juge estime nécessaire de confier au mandataire chargé de la sauvegarde.
Outre l'appréciation qui est faite par le juge de la nécessité d'une mesure de protection de la personne (et de son degré, tutelle ou curatelle), la mesure de sauvegarde de justice permet d'annuler si nécessaire des actes antérieurs à la mesure s'ils sont démontrés contraires à l'intérêt de la personne concernée.
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• La Curatelle :
C'est une mesure de protection partielle d'assistance à la personne.
Trois types de curatelle existent :
> La curatelle simple : La personne peut agir seule pour les actes de la vie courante, en particulier la gestion de ses revenus, mais ne peut rien décider qui touche à la composition de son patrimoine (vente d'appartement, emprunt, donation, etc.).
> La curatelle aménagée : Le juge liste l'espace de liberté laissé à la personne dans un dispositif intermédiaire entre curatelle simple et curatelle aggravée (ou renforcée).
> La curatelle renforcée : Le curateur se substitue dans certaines tâches à la personne protégée : il perçoit ses revenus à sa place et effectue les dépenses de vie quotidienne en associant au maximum la personne aux décisions qu'il prend. Le majeur ne peut agir sans accord du curateur, mais le curateur ne peut pas plus agir sans l'aval de la personne protégée.
La personne reste sous curatelle jusqu’à ce que cessent les causes qui l’ont nécessitée aient disparues ou que le juge estime nécessaire de passer d'une mesure d'assistance à une mesure de représentation : la tutelle.
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• La Tutelle :
C'est la mesure de protection la plus forte formalisée dans le Code civil. Elle concerne des personnes qui, du fait du degré d'altération de leurs facultés intellectuelles ne peuvent plus être entièrement associées aux décisions les concernant (ce qui ne veut pas dire que le Délégué à la tutelle en charge du dossier n'essaiera pas de le faire au maximum), mais doivent être représentées dans tous les actes de la vie civile.
Selon les cas, le juge décidera la mise en place d'une tutelle, d'une tutelle en gérance ou d'une tutelle avec Conseil de Famille.
Comme dans le cas de la curatelle, la mesure ne cesse qu'avec les causes qui l'ont nécessité.
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• Mandat ad hoc :
Le mandat ad hoc est celui par lequel le juge confie à l'UDAF une mission particulière, pour un acte bien déterminé.
L'UDAF est en particulier désignée de manière assez régulière pour représenter des mineurs dans des procédures mettant en cause leurs ascendants (conflits d'intérêts patrimoniaux, procédures d'assises…).
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